La Rédaction : En ramenant la laïcité à la seule année 1905, ne risque-t-on pas d’en oublier la genèse, faite de luttes et d’héritages antérieurs ?
Jean Jaurès écrivait le 15 août 1904 que la future loi de séparation des Églises et de l’État, qui devait mettre fin à leur conflit séculaire, serait « le terme logique de l’œuvre de laïcité » engagée avant même la Révolution française.
Qui sait encore que Philippe le Bel fut le premier roi à contester la théocratie pontificale et que Louis XIV fit édicter par les « lois gallicanes » que « les papes n’ont reçu de Dieu qu’un pouvoir spirituel » ? Mais les pouvoirs temporel et spirituel, bien que distincts et autonomes, ne visaient qu’à faire respecter les « devoirs envers Dieu ». Et si Henri IV accorda des privilèges civils et politiques à ses sujets protestants, cette tolérance n’a pas été l’affirmation des droits naturels, irrévocables, propres à tous les hommes, comme le firent remarquer les philosophes français des Lumières.
C’est dire la révolution copernicienne que fut la Déclaration du 26 août 1789 substituant aux « devoirs envers Dieu » les « droits de l’Homme et du Citoyen » comme fondement des sociétés libres. Au nom de la liberté et de la souveraineté de la nation, l’Assemblée constituante refusa de reconnaître le catholicisme comme religion d’État. La Convention décréta même, le 21 février 1795, une première séparation de l’Église et de l’État au nom des « principes de 1789 ». Cependant, pour rétablir la paix civile, Napoléon Bonaparte préféra négocier un nouveau concordat avec le pape et instituer le régime des quatre « cultes reconnus », financés et contrôlés par l’État. Mais c’est au nom des « principes de 1789 » que la Commune de Paris proclama en 1871 la séparation de l’Église, de l’École et de l’État.
Une fois parvenus au pouvoir en 1880, Léon Gambetta et Jules Ferry ajournèrent néanmoins la séparation inscrite dans leurs programmes. Ils ne voulaient pas aggraver le conflit récurrent entre monarchistes cléricaux et républicains anticléricaux. Il fallait d’abord républicaniser les Français par les lois scolaires établissant l’enseignement primaire gratuit, obligatoire et laïque pour les garçons et les filles. Mais le conflit rebondit en 1898 avec l’affaire Dreyfus, qui révéla l’ampleur de la menace nationaliste et antisémite pesant sur la République. Le Bloc des gauches, victorieux aux législatives de 1902, ne pouvait plus ajourner la séparation.
La Rédaction : Quelle fut la contribution des socialistes lors des débats législatifs ?
La loi de 1905 est née d’une proposition de loi élaborée par une commission parlementaire de 33 députés, appuyée par l’intense mobilisation de nombreux comités et mouvements laïques, libres penseurs et francs-maçons. Quoique peu nombreux et encore divisés en plusieurs partis, les députés socialistes jouèrent un rôle majeur dans la commission aux côtés des radicaux-socialistes. Ensemble, ils firent pression sur le chef de gouvernement, le très anticlérical Émile Combes, qui restait attaché à un concordat que le nouveau pape intransigeant, Pie X, ne respectait plus.
Les « combistes » s’étant récusés, furent élus 7 socialistes et 9 radicaux-socialistes face à 7 « progressistes » et 9 « conservateurs ». Si Ferdinand Buisson, ancien directeur de l’enseignement primaire, dirigeant radical-socialiste et libre-penseur, fut élu président de la commission, c’est le jeune député socialiste Aristide Briand, poussé par Jaurès, qui en sera le rapporteur. Et c’est la proposition de loi très élaborée du député socialiste de Lyon, Francis de Pressensé, président de la Ligue des droits de l’Homme, qui servira de base principale aux travaux de la commission.
Le 7 juin 1904, le rapport Briand était adopté par les 33 avant même la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Vatican. Il suscita un débat de très haute qualité à la Chambre des députés, du 21 mars au 3 juillet 1905. Briand y montra toute son habileté tactique. Mais c’est, d’après moi, Jaurès qui a joué le rôle principal de stratège dans l’élaboration de la loi, de tacticien dans la recherche d’une large majorité et de sauveur de son application sans défaillance ni retard.
La Rédaction : Concrètement, quels effets juridiques produit la loi de séparation des Églises et de l’État ? Et en quoi cette « singularité française » qu’est la laïcité diffère-t-elle des modèles étrangers ?
Les deux premiers articles de la loi de 1905 ont été titrés « Principes » afin que « tous les législateurs et magistrats s’y réfèrent à l’avenir ».
Buisson voulut qu’y soit affirmé, « mieux qu’en 1789 », que la liberté absolue de conscience était « un principe nouveau », la première des libertés dont découlent toutes les autres. Puisque les croyants et les incroyants sont libres, en leur for intérieur, d’avoir ou de ne pas avoir une religion, la République, qui « assure la liberté de conscience », n’a à garantir que « le libre exercice des cultes », soit l’usage collectif d’un droit privé, y compris dans l’espace public. 438 députés ont ratifié cet article premier de la loi qui, à la différence de la Constitution américaine, ne fait pas de la liberté de religion la première des libertés et ne confond pas le privé et le public.
L’article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », met fin au régime des quatre « cultes reconnus ». Les Églises ne sont plus des institutions de droit public ; les ministres du culte ne sont plus des fonctionnaires payés et contrôlés par l’État ; tous les budgets des cultes sont supprimés et seront assurés par les seuls fidèles. L’État est théoriquement neutre entre tous les cultes. La République française se distingue donc de tous les États à religion nationale ou à concordat qui dominent encore en Europe.
La loi de 1905 se distingue aussi par son article 4, que Jaurès fit amender en proposant que « les futures associations cultuelles se conformeront aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice ». L’État n’a pas à s’immiscer dans l’organisation et la doctrine des divers cultes, fussent-ils antidémocratiques : c’est l’affaire des seuls fidèles. L’article 4 ainsi amendé fut adopté, les catholiques l’ayant voté, par 482 voix contre 52. Jaurès pouvait s’exclamer : « La Séparation est faite ! »
La Rédaction : Que faut-il entendre dans la formule de Briand évoquant, comme vous le citez, une « séparation libérale » ? La loi de 1905 procède-t-elle d’un compromis politique ou, plutôt, d’un anticléricalisme assumé ?
Briand déclara, le 26 juin 1905, que la loi que les députés allaient voter était « libérale » car elle allait permettre « une double émancipation » : émancipation d’abord de toutes les religions, anciennes comme nouvelles, disposant pour la première fois dans l’histoire de la pleine liberté de s’organiser et d’exercer leur culte, sans être soumises au contrôle administratif et idéologique de l’État, mais à condition de respecter l’ordre public défini par la loi ; émancipation de l’État ensuite, neutre en matière théologique comme philosophique, renonçant à s’immiscer dans les affaires religieuses, sauf pour faire respecter la liberté de culte des fidèles, mais aussi la pleine liberté de conscience de ceux qui voudraient changer de religion ou n’en pratiquer aucune.
La loi de 1905 n’est pas anticléricale car elle est respectueuse des croyants en tant que personnes, même si toutes les croyances peuvent être soumises à la critique comme toutes les autres opinions. Elle a été adoptée finalement par 341 voix contre 233, par les socialistes, les radicaux-socialistes, les radicaux et quelques progressistes. Tous laïques, en dépit de leurs réserves et de leurs sensibilités plus ou moins anticléricales ou de leur athéisme. La laïcité n’est en rien synonyme de l’anticléricalisme ou de l’athéisme. Même si le terme est absent de la loi, ses « principes » y sont énoncés : liberté absolue de conscience et égalité de droit de toutes les options spirituelles.
source : L’État chez lui, l’Église chez elle. Comprendre la loi de 1905, Paris, Seuil, « Points Histoire », 2015.